Le contrat sportif existe-t-il en droit marocain ?
Le professionnalisme dans le sport existe depuis longtemps, non seulement dans les sports collectifs comme le football, le basket, le rugby, etc., mais aussi dans les sports individuels comme le tennis, la boxe, les sports mécaniques, le cyclisme, etc. Ce terme de professionnalisme signifie qu’un sportif tire des revenus de cette activité.
Lorsque la rémunération est versée par un employeur sous l’autorité duquel le sportif est placé, la relation qui les lie est une relation de travail en application des critères du droit du travail. C’est pourquoi, les contrats des sportifs moyennant une rémunération versée par les clubs aux joueurs professionnels sont bien évidemment des contrats de travail. Cependant les nombreuses spécificités de l’activité sportive ont conduit le législateur à adopter par une loi 30-09, un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit commun du travail qui figurent aux articles 14 et suivants de cette loi. En particulier, les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, ceci dans le but « d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions » .
Cette durée ne peut être supérieure la durée à 5 ans. En imposant ainsi le recours au CDD, la loi 30 -09 entérine la pratique des CDD dits d’usage conclus avec les sportifs et les entraîneurs, sous réserve toutefois qu’ils correspondent à des emplois temporaires par nature, condition à géométrie variable et, partant, empreinte d’incertitude juridique à laquelle l’obligation légale met heureusement fin.
L’une des conséquences de l’obligation de recourir à un CDD en matière sportive est que la succession de CDD est tout à fait licite puisque ce contrat est la forme obligatoire. Il n’y a donc pas risque de requalification du CDD en CDI comme en droit commun du travail.
En revanche, les contrats conclus entre un club employeur et un sportif ou un entraîneur en vue de l’exploitation commerciale de leur image ne sont pas des contrats de travail mais des contrats commerciaux….
Me Tarik HERRADI
